Aspects légaux
La Cour criminelle peut ordonner une évaluation de l’état mental d’un accusé notamment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès ou déterminer s’il était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au … Continued
Aptitude à subir un procès
Un expert, souvent un médecin-psychiatre, évalue si, selon lui, l’accusé répond aux critères de l’inaptitude à subir son procès telle que définie à l’article 2 du Code criminel, soit sa capacité :
- À comprendre la nature ou l’objet des accusations contre lui
- À comprendre les conséquences éventuelles de ces accusations
- À communiquer minimalement avec son avocat
Il a été décidé par les tribunaux que le niveau de compréhension requis était assez bas, à savoir la capacité cognitive limitée. Par ailleurs, il est important de préciser que toute personne est présumée apte à subir son procès (art. 672.22 du Code criminel).
Responsabilité criminelle
Un expert, souvent un médecin-psychiatre, évalue si, selon lui, l’accusé était atteint d’une maladie mentale et troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou incapable de savoir que l’acte était mauvais (Code criminel, L.R.C. 1985, art. 16 (1)).
Un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (NRCTM) est rendu lorsque le juge ou le jury conclut que l’accusé était atteint, au moment où il a commis l’infraction reprochée, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle (Code criminel, L.R.C. 1985, art. 672.34). La personne qui est déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux n’est ni acquittée ni déclarée coupable (art. 672.35 du Code criminel), il s’agit d’un verdict indépendant.
.
Commission d’examen des troubles mentaux (section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec)
Lorsque la cour décide qu’une personne est inapte à subir un procès ou qu’elle est déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, un mandat du Tribunal administratif du Québec (Commission d’examen des troubles mentaux) est alors émis.
Après cette décision de la cour, le Tribunal administratif du Québec doit rencontrer la personne dans un délai maximal de 90 jours suivant la décision.
La Commission d’examen de troubles mentaux peut alors rendre l’une des trois décisions suivantes : la libération inconditionnelle, la libération sous réserve de modalités ou la détention dans un hôpital (Code criminel, L.R.C. 1985, art. 672.54).
L’ordonnance du Tribunal administratif du Québec concernant les individus sous un mandat de libération sous réserve de modalités et sous un mandat de détention doit ensuite être réévaluée annuellement.
En raison de la pandémie du COVID-19, les audiences sont exclusivement effectuées en visioconférence. Pour toutes demandes pour assister à l’audience, simplement contacter le Tribunal administratif qui vous accompagnera dans votre démarche.
Voici les coordonnées :
Par téléphone:
Région de Montréal 514 873-7154
Région de Québec 418-643-3418
Ailleurs au Québec 1-800-567-0278 (sans frais)
Par courriel
tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
Pour plus d’informations en lien avec la Commission d’examen des troubles mentaux, veuillez vous référer au Guide de la Commission d’examen des troubles mentaux du Québec
Les sentences
Une sentence provinciale ou fédérale est un jugement rendu par la cour suite à la commission d’un acte criminel. Une sentence est donnée à un individu qui a été reconnu coupable et responsable de ses actes.
Les institutions carcérales peuvent demander l’hospitalisation en vue d’évaluer ou de stabiliser l’état mental d’un individu détenu.
Pour bénéficier d’une libération, les individus détenus doivent répondre à certaines conditions fixées selon les dates prévues à la sentence et avoir reçu une autorisation de la part de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
Statuts liés au Code civil du Québec
Garde préventive
Un individu peut être maintenu sous garde préventive dans un hôpital, et ce, contre son gré. Il s’agit d’une décision médicale, sans autorisation d’un tribunal et sans évaluation psychiatrique. Ce type de garde est émis lorsqu’un médecin est d’avis que l’état mental de l’individu présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui (Loi P-38.001. Art. 7).
Durée : 72 heures maximum
Garde provisoire
Aussi appelé ordonnance d’évaluation psychiatrique, ce type de garde nécessite deux examens psychiatriques et est ordonné par un tribunal à la demande d’un médecin ou d’un tiers intéressé. La garde provisoire a lieu lorsqu’un individu refuse de se soumettre à un examen psychiatrique et qu’il y a présence de motifs sérieux indiquant que son état mental présente un danger pour lui-même ou pour autrui.
Si une garde préventive avait préalablement été émise, un premier examen psychiatrique devra être complété au maximum 24 heures après l’ordonnance de garde provisoire. Un deuxième examen psychiatrique devra ensuite être complété 48 heures après l’ordonnance.
Si aucune garde préventive n’avait préalablement été émise, un premier examen psychiatrique devra être complété après un maximum de 24 heures, et un deuxième examen devra être complété au maximum 96 heures après la prise en charge de l’individu.
Garde en établissement
Lorsque deux examens psychiatriques concluent à la nécessité de la garde et que la cour a des motifs sérieux de croire que l’état mental de l’individu présente un danger pour lui-même ou pour autrui et que sa garde est nécessaire, un individu peut être hospitalisé contre son gré. Cette hospitalisation est alors autorisée par la cour pour une période d’au moins 21 jours. Cette garde peut être renouvelée après échéance.
Cette garde peut également être contestée devant le Tribunal administratif du Québec, section des affaires sociales. Le TAQ évaluera alors la dangerosité de l’individu et décidera si sa garde doit être maintenue ou non.
La garde se terminera lorsque le médecin évaluera que la garde n’est plus justifiée, si les rapports psychiatriques n’ont pas été produits, à la fin de la période fixée par la cour ou par décision du TAQ.
Autorisation de soins et/ou d’hébergement
Dans le cas où un individu serait inapte à donner ou à refuser son consentement à recevoir des soins, une personne autorisée pourrait le faire à sa place. Une requête pour autorisation de soins peut être présentée à la Cour supérieure du Québec, par exemple lorsque l’individu est incapable de consentir aux soins (inapte), de comprendre les soins proposés, de reconnaître la nécessité de recevoir un traitement ou qu’il n’est pas en mesure de reconnaître les risques associés à l’absence de soins (C.C.Q. art. 11 à 15).
Régime de protection
La mise sous régime de protection (sous tutelle ou curatelle) est une mesure légale pour protéger et assurer le bien-être moral et matériel ainsi que la protection du patrimoine d’une personne devenue inapte. L’inaptitude est une incapacité soit permanente, temporaire ou partielle à prendre soin de sa personne ou de ses biens. Le Curateur public du Québec est responsable des différents régimes de protection.